La protection des logiciels et le critère d’originalité

Le fait : Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation a rappelé les conditions dans lesquelles les logiciels sont protégés par le droit d’auteur et notamment la spécificité de la notion d’originalité.

Dans cette affaire, un prestataire informatique s’estime titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion des études d’huissier de justice. Il reproche à d’anciens clients d’avoir utilisé cette solution sans son autorisation au-delà de la durée de la licence. Ces derniers ont argué que leur utilisation du logiciel n’était pas contrefaisante, le logiciel n’étant pas protégé par le droit d’auteur, faute de remplir la condition d’originalité.

L’« originalité » précisée par la jurisprudence…

Depuis la loi du 3 juillet 1985, le logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur dès lors que sa forme – c’est-à-dire son code – est originale. Ce critère d’originalité, non défini légalement, a été précisé par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Babolat contre Pachot du 7 mars 1986. Un logiciel est original lorsque son auteur fait « preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante » et que « la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée ». Cette définition diffère de celle retenue pour les autres œuvres de l’esprit, pour lesquelles l’originalité s’entend comme « la marque de la personnalité de leur auteur ».

…et appréciée strictement

En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le logiciel en cause est protégé par le droit d’auteur du simple fait qu’il s’agisse d’une solution particulière à la gestion des études d’huissier de justice et a condamné les sociétés clientes pour contrefaçon.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence au motif que celle-ci n’a pas recherché « en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur ». Elle rappelle ainsi la définition spécifique de l’originalité en matière de logiciel mais fait peser une lourde charge de la preuve sur les éditeurs de logiciels qui doivent ainsi démontrer la réalité de ses efforts.

Ce qu’il faut retenir : En cas de contentieux relatif à la protection d’un logiciel, il appartient à l’éditeur de démontrer l’apport intellectuel et les efforts personnalisés déployés pour son développement. Il est donc essentiel pour les éditeurs de s’en préconstituer la preuve.

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