Le « Typosquatting », une pratique sévèrement sanctionnée

Le fait : La cour d’appel de Paris a considéré que les actes de typosquatting constituent une atteinte au nom de domaine mais également au nom commercial, aux marques et au droit d’auteur de la société victime de ces actes.

La société Trokers, exploitant le site de commerce « 2xmoinscher.com », a constaté que la saisie d’adresses quasi similaires, « 2xmoinschers.com » et « 2moinscher.com », renvoyait automatiquement vers son propre site mais par l’intermédiaire d’un service d’affiliation souscrit par la société Web Vision ayant enregistré ces noms de domaine.

Ce service d’affiliation permet d’accroître le nombre de visites sur un site en publiant sur les sites des affiliés des éléments publicitaires. En contrepartie, celui qui souscrit au service verse une rémunération pour chaque visite sur son site obtenue grâce à l’affiliation, à charge pour la plateforme d’affiliation de reverser une partie de cette rémunération à l’affilié ayant généré la visite.

En l’espèce, Trokers avait souscrit à ce service pour son site mais a constaté que Web Vision recevait une partie de la rémunération versée par elle à la plateforme d’affiliation pour avoir redirigé du trafic vers le site « 2xmoinscher.com » au moyen des adresses quasiment identiques que Web Vision avait enregistré. Trokers a alors décidé d’assigner Web Vision.

Une atteinte au nom de domaine…

En première instance, le tribunal de grande instance de Paris avait considéré qu’en mettant en œuvre ces redirections dans le seul but de capter le trafic des internautes commettant des erreurs de frappe dans la saisie de l’adresse « 2xmoinscher.com » et d’en tirer indûment profit, Web Vision avait porté atteinte au nom de domaine de Trokers. En revanche, le tribunal avait débouté Trokers de ses autres demandes fondées sur son nom commercial, marques et droit d’auteur.

… mais également à la marque

Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé l’atteinte au nom de domaine de Trokers mais a infirmé le jugement du tribunal de grande instance en jugeant que l’utilisation à but lucratif par Web Vision du nom commercial de Trokers volontairement déformé lui porte atteinte, que l’imitation des marques de Trokers pour viser son site Internet constitue une contrefaçon de marques et enfin que la redirection des internautes vers le site de Trokers constitue une exploitation non autorisée de ce site et caractérise une contrefaçon au droit d’auteur de Trokers sur ce site.

Ce qu’il faut retenir : cet arrêt rappelle que les pratiques de typosquatting portent non seulement atteinte aux noms de domaine imités, mais également aux autres droits incorporels comme le nom commercial, la marque et le droit d’auteur de la société victime.

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