Publication de la loi de transposition de la DME 2

Le droit français de la monnaie électronique est enfin né ! : le Journal Officiel de ce jour (29 janvier 2013) publie en effet la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Le titre Ier de la loi nouvelle consacre 33 articles aux « Conditions régissant l’émission et la gestion de monnaie électronique et portant création des établissements de monnaie électronique », lesquels modifient essentiellement notre Code monétaire et financier, mais aussi, à la marge, le Code de commerce et le Code de la consommation.

En attendant encore les textes d’application qui viendront parfaire ce nouveau dispositif, relevons d’ores et déjà quelques dispositions importantes de mise en œuvre, dites « transitoires » :

  • sur les EME « ancienne génération » : « Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l’activité est limitée à l’émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l’agrément d’établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d’établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi » (art. 25) ;
  • sur la distribution de monnaie électronique : « Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi » (art. 29) ;
  • enfin, sur les contrats en cours : « La présente loi, à l’exception des articles 7 et 14, s’applique aux contrats liant l’établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation. Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d’un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d’un contrat mis à jour et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.

    Lorsqu’un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n’ont pas été en mesure d’adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu’elles s’appliquent immédiatement au contrat » (art. 32).

Pierre Storrer
Avocat à la Cour
Féral-Schuhl/Sainte-Marie

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