Vidéosurveillance dans l’entreprise

La vidéosurveillance connaît une très forte augmentation avec un taux de croissance de l’ordre de 5% en 2009. Cette progression devrait se poursuivre en 2010, cet essor traduisant la volonté de renforcer la protection des personnes et des biens. Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)[i] suggère d’ailleurs de parler désormais de « vidéoprotection » en lieu et place de la vidéosurveillance.

Si l’objectif sécuritaire est l’affaire de tous, la captation, la transmission et la conservation d’images vidéos ne sauraient pour autant empiéter sur un principe fondamental : le respect de la vie privée. C’est ce que vient de rappeler le Conseil constitutionnel qui a censuré, dans une décision du 25 février 2010, la proposition (L. 11 févr. 2010, art. 5) visant à permettre, pour des propriétaires d’immeubles d’habitation, de transmettre en temps réel des images filmées grâce à leur dispositif de vidéosurveillance, « d’événements ou de situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de police ou de gendarmerie». La très Haute juridiction a considéré que le législateur n’avait pas prévu les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.

Dans ce contexte, on comprend mieux, d’une part, la complexité du cadre légal en vigueur qui conduit à faire coexister deux régimes, d’autre part, les contraintes qui s’imposent au chef d’entreprise qui veut installer des caméras de vidéosurveillance.

Un régime complexe. Coexistent un régime d’autorisation préfectorale pour installer[ii] des caméras de vidéosurveillance sur la voie ou dans des lieux publics (L. 21 janvier 1995 relative à la sécurité, modifiée par L. 23 janvier 2006 et que le projet de loi Loppsi 2 entend modifier), comme des magasins, et un régime de déclaration à la CNIL pour les dispositifs internes aux entreprises. Les deux régimes peuvent parfois se cumuler lorsque le lieu sous surveillance se trouve dans une entreprise mais qu’il est ouvert au public (par exemple un musée) ou encore lorsque le périmètre couvert par les caméras englobe une partie de la voie publique (par exemple l’entrée d’un bâtiment). Dans ce cas, une déclaration à la CNIL et une demande d’autorisation en préfecture sont obligatoires. Pour déterminer la teneur des formalités à accomplir, il est donc indispensable, dans une première étape, de distinguer entre lieu public (ou ouvert au public) et lieu privé. Le lieu public ou ouvert au public concerne tout lieu du secteur public ou du secteur privé où le public peut accéder (magasin, guichet de banque etc…). Le lieu privé concerne tout lieu du secteur public ou du secteur privé auquel le public ne peut pas accéder[iii].

Des mesures protectrices de la vie privée. Dans les lieux privés, la mise en place de caméras de vidéosurveillance est assujettie, comme tout dispositif de cybersurveillance, à deux règles qui s’imposent au chef d’entreprise : le respect des principes de transparence et de proportionnalité.

a. Le respect du principe de transparence

La vidéosurveillance constitue un dispositif de contrôle qui doit, conformément à l’article L. 1222-4 du Code du travail, être « porté préalablement à la connaissance du salarié ». La loi informatique et libertés prévoit quant à elle qu’un dispositif de vidéosurveillance doit être signalé par un panneau mentionnant sa présence, le destinataire des images captées et enregistrées et les modalités d’exercice du droit d’accès (L. 6 janv. 1978, art. 39). Toute infraction peut être sévèrement sanctionnée : peine de prison (5 ans) et amende (300 000 €).

La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler cette exigence de transparence à plusieurs reprises. La Cour de cassation précise ainsi que «  si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés »[iv] ou encore que si «  l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’emploi de procédé clandestin de surveillance (est) toutefois exclu »[v]. Tel est le cas lorsque le licenciement d’une caissière est fondé sur un enregistrement vidéo obtenu par le moyen d’une caméra qui avait été cachée dans une caisse afin de surveiller le comportement des employés sans qu’ils s’en doutent[vi]. Ou encore lorsqu’une caméra est dissimulée[vii].

Lorsqu’il existe, le comité d’entreprise doit également être « informé et consulté préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur […] les conditions de travail du personnel » (C. trav., art. L. 2323-13). De même, il doit être « informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » (C. trav., art. L. 2323-32). S’il est prévu que l’information à lui fournir doit être précise et écrite (C. trav., art. l. 2323-4), on notera que l’avis du Comité d’entreprise est purement consultatif et ne lie pas l’employeur.

b. Le respect du principe de proportionnalité.

L’employeur doit également respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire être en mesure de justifier du contrôle qu’il exerce sur ses employés par un intérêt légitime (C. trav., art. L. 1121-1). L’installation de caméras de surveillance sur les lieux de travail ne peut en effet être licite que si elle est justifiée par des préoccupations de sécurité (risque particulier de vol, surveillance d’un poste de travail dangereux, etc.). Il ne saurait être question de surveiller étroitement l’activité de tous les employés, sauf à violer leur liberté individuelle. La loi informatique et libertés prévoit quant à elle que la visualisation des images doit être restreinte aux seuls destinataires habilités (direction, responsable sécurité…). Les images doivent être conservées pendant une durée limitée à quelques jours et, conformément aux préconisations de la Cnil, à une durée qui ne saurait excéder un mois. Dans une délibération du 16 avril 2009[viii], la Cnil a pu préciser que la mise en place d’un système de surveillance « permanent » des salariés portait atteinte au principe de proportionnalité.

Les sanctions pour non respect des règles précitées. La mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance, en violation des principes énoncés, peut conduire le juge à écarter la « vidéo » produite à titre de preuve, notamment pour justifier du licenciement d’un employé. L’absence de consultation du Comité d’entreprise a ainsi été sanctionnée par la Cour de cassation alors même qu’il ne pouvait être sérieusement contesté que les employés avaient connaissance de la présence de caméras puisque celles-ci étaient utilisées depuis longtemps et des affichettes mentionnaient leur présence (Soc. 7 juin 2006[ix], CA Pau 14 avril 2008[x]). Néanmoins, un arrêt de la chambre sociale du 19 avril 2005[xi] a précisé que la règle de transparence n’avait pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agissait de locaux auxquels les employés n’étaient pas censés avoir accès.

La mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance, en violation des principes énoncés, peut également constituer une atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée d’autrui qui expose l’employeur à des peines de prison (un an) et d’amende (45 000 €). C’est sur ce fondement qu’un chef d’entreprise qui avait équipé les lieux de travail de caméras et de micros installés dans les faux-plafonds, l’ensemble étant relié à son appartement situé dans l’immeuble, a été condamné à quatre mois avec sursis, 100 000 francs d’amende et 80 000 francs de dommages-intérêts ainsi qu’à la publication judiciaire de la décision. Bien que l’installation apparente ait été connue des employés, les juges ont considéré que le fait, pour cet employeur, d’avoir installé d’autres micros, à l’insu de ses employés, afin d’entendre leurs conversations, constituait une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 226-1 du Code pénal[xii].

[i] Le texte a été adopté par l’assemblée le 16 février 2010 ; son examen par le Sénat vient d’être reporté sine die.

[ii]Un formulaire CERFA ainsi qu’un dossier détaillant l’installation et ses caractéristiques (type de caméras, durée d’enregistrement …), les zones filmées, la signalétique mise en place, l’accès aux données doit être complété par l’entreprise en vue de l’obtention d’une autorisation préfectorale.

[iii] Crim. 27 mai 2009, n° 09-82.115, Bull. crim., n° 108 : le parking d’une copropriété est assimilé à un lieu privé.

[iv] Soc. 20 nov. 1991, no 88-43.120, Bull. civ. V, no 519: licenciement d’une caissière en se fondant sur un enregistrement vidéo obtenu au moyen d’une caméra cachée dans une caisse.

[v] Soc. 14 mars 2000, no 98-42.090, Bull. civ. V, no 101 : à propos d’un système d’écoute des conversations téléphoniques ;  à rapprocher de : Civ. 24 sept 2009, n°08-19482, Bull. civ. I, n° 182.

[vi] Soc. 20 nov. 1991, no 88-43.120, Bull. civ. V, no 519.

[vii] Soc. 22 mai 1995, no 93-44.078, Bull. civ. V, no 164 : s’agissant de la filature d’un salarié par un détective privé.

[viii] http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/217/; sanction prononcée : 10.000 euros.

[ix] Soc. 7 juin 2006, n° 04-43866, Bull. civ. V, no 206.

[x] CA Pau, aff. 07/00352

[xi] Soc, 19 avr. 2005, Lembert et autres c / société Immodef devenue société Eurogem aff. 02/46295,  Bull, civ, V, n° 141, p. 122.

[xii] CA Paris, 11e ch. corr., sect. A, 19 mars 2002, Carsy c/Couturier, aff. 00/02830.

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