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Aux États-Unis, la procédure dite de discovery permet à une partie, dans le cadre de la recherche de
preuves pouvant être utilisées dans un procès civil ou commercial, de demander
à la partie adverse tous les éléments d'information pertinents (faits, actes,
documents...), quand bien même ceux-ci lui seraient défavorables[1]. La partie qui
s'y oppose peut être sévèrement sanctionnée, notamment par un jugement
défavorable. Cette procédure a été renforcée en 2006 et, désormais, les
entreprises doivent également conserver et produire tous les documents et
informations sous forme électronique tels que les courriels des salariés,
disques durs, logs de connexion, etc[2]. On parle
alors d'e-discovery[3]. Cette
dématérialisation de la procédure permet l'accès à un nombre encore plus
important de données. Pour satisfaire à ces exigences, certaines entreprises
américaines n'hésitent pas à mettre en place un système d'archivage automatique
qui copie les documents et communications électroniques conservés sur le réseau
informatique de l'entreprise puis les archivent pour une durée indéterminée sur
les serveurs de l'entreprise en vue de litiges potentiels.
Divergences
entre les positions américaine et communautaire
Dans le contexte actuel de mondialisation, le Discovery ne touche pas seulement les États-Unis
puisqu'il implique la collecte d'informations auprès d'entreprises françaises
ou européennes qui sont des filiales de sociétés américaines, ou qui ont une
activité outre-Atlantique. Une telle procédure est donc particulièrement
intrusive. D'une part, la divulgation du disque dur ou des messages d'un
employé peut porter atteinte à son droit au respect de la vie privée ou au
secret des correspondances[4]. D'autre part,
le Discovery porte atteinte aux
dispositions de la loi Informatique et Libertés, notamment celles relatives aux
droits d'information et d'opposition des personnes concernées, à la
proportionnalité du traitement de données, ainsi qu'aux règles en matière de
transfert de données hors Union européenne. Cette situation illustre une fois
de plus les divergences qui existent entre les positions américaine et
communautaire en matière de protection des données à caractère personnel,
conduisant la Cnil
et le G29 (Comité consultatif des autorités nationales des États membres de
l'Union européenne en charge de la protection des données à caractère
personnel) à émettre des recommandations sur cette question.
La mise en œuvre de la procédure de Discovery doit respecter les normes communautaires
En 2007, un groupe de travail
formé au sein de la Cnil
s'est penché sur les problèmes posés par la procédure de Discovery afin de déterminer dans quelle mesure les entreprises
françaises peuvent divulguer des informations relatives à leur activité, leur
clientèle et leurs salariés lorsqu'elles sont sollicitées dans des procédures
judiciaires ou administratives américaines. Un membre de ce groupe de travail a
souligné le fait que ces problématiques sont particulièrement délicates, car il
est difficile pour une filiale française de refuser la communication de données
à sa société mère ou pour une entreprise de résister aux injonctions
d'autorités américaines[5]. Ce groupe
s'est donné pour objectif de permettre malgré tout une bonne application des
règles protectrices françaises et communautaires. Ce travail a récemment conduit
à une recommandation de la Cnil
en date du 23 juillet 2009[6] qui constate
un « accroissement des dossiers concernant des transferts de données
personnelles vers les États-Unis (...) en raison de procédures de Discovery devant des juridictions
américaines ».
La Cnil affirme ainsi que les
transferts d'informations requis doivent nécessairement être effectués en
conformité avec la
Convention de La Haye[7], seule
convention internationale liant la
France aux Etats-Unis en matière de procédures judiciaires.
Par ailleurs, elle précise que la désignation d'un Correspondant informatique
et libertés peut s'avérer particulièrement utile face à ce type de
problématique. Enfin, elle formule un certain nombre de préconisations :
un transfert de données peut avoir lieu dans le cadre d'une procédure de Discovery dès lors qu'est « garanti
le respect des droits des personnes », que les données recueillies sont
« adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles le traitement est mis en œuvre », que ces données ne sont
« conservées que pour une durée pertinente », qu'une « information
générale, claire et complète de toute personne potentiellement concernée doit
être réalisée préalablement à la mise en place du traitement de données pouvant
faire l'objet d'un transfert de [ses] données personnelles à l'étranger »,
que les droits d'accès et de rectification sont assurés à ces personnes et
enfin, que le transfert doit s'effectuer conformément aux dispositions de la
loi informatique et libertés relatives aux transferts internationaux. La
recommandation précise les modalités d'application de chacun de ces critères.
Des précautions
doivent être prises par les responsables des traitements
Le Groupe de l'article 29 s'est lui aussi saisi de cette
question et a adopté, le 11 février 2009, un document sur « la procédure
d'échange d'informations avant le procès (« pre-trial discovery ») dans le cadre de procédures civiles
transfrontalières »[8]. Ces lignes
directrices exposent comment les responsables du traitement des données peuvent
concilier les exigences de la procédure américaine de Discovery, avec les règles protectrices des données à caractère
personnel de la directive 95/46/CE. Le G29 ne relève aucune incompatibilité
mais affirme que des précautions doivent être prises par les responsables des
traitements[9]. Ces derniers
doivent notamment s'assurer de la légitimité du traitement (consentement des
personnes concernées, respect d'une obligation légale ou poursuite d'un intérêt
légitime). Par ailleurs, il précise que le principe de proportionnalité est
« l'élément principal permettant de garantir un équilibre entre les
intérêts en cause ». Il appartient en conséquence au responsable de traitement de filtrer les
données à communiquer à la partie adverse afin de ne pas divulguer des données
qui ne sont pas pertinentes dans le cas du litige. Il doit également anonymiser les données lorsque c'est
possible, informer les personnes concernées, du traitement mis en œuvre et
assurer le respect de leurs droits. Enfin, il devra garantir la sécurité des données afin
qu'elles ne soient pas altérées ou perdues.
Dans son avis du 11 février
2009, le G29 rappelle que la procédure de Discovery
a un impact en Europe qui outrepasse le seul domaine des données personnelles
pour lequel il est compétent. Aussi préconise-t-il une coordination
internationale menée par les gouvernements des États concernés, éventuellement
par l'adoption d'un traité ou d'une convention. Le problème majeur réside pour
l'instant dans le fait que les autorités et les juges américains ne connaissent
pas les concepts communautaires et nationaux, notamment français, en matière de
protection des données. Il n'existe alors aucune certitude quant à leur volonté
de les prendre en compte.
[1] Cnil,
29e rapp. d'activité, 2008, p. 57, http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL-29erapport_2008.pdf
[2]
Art. 34 (a) (1) (A) of the US Federal Rules of Civil Procedure : "Any designated documents or electronically
stored information - including writings, drawings, graphs, charts, photographs,
sound recordings, images, and other data or data compilations - stored in any
medium from which information can be obtained either directly or, if necessary,
after translation by the responding party into a reasonably usable form".
[3] C. Burton et O. Proust, « Le conflit de
droit entre les règles américaines de e-discovery
et le droit européen de la protection des données à caractère personnel... entre
le marteau et l'enclume », RLDI
févr. 2009, n°46.
[4] C. Burton et O. Proust, « Le conflit de
droit entre les règles américaines de e-discovery
et le droit européen de la protection des données à caractère personnel... entre
le marteau et l'enclume », RLDI
févr. 2009, n°46.
[5] http://www.cnil.fr/es/english/main-issues/discovery-case/
[6] Cnil,
délib., n°2009-474, 23 juill. 2009, portant recommandation en matière de
transfert de données à caractère personnel dans le cadre de procédures
judiciaires américaines dites de « Discovery », JO n° 0190, 19 août 2009.
[7] Convention
de La Haye, 18
mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou
commerciale, http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=82
[8] G29, document de travail 1/2009 sur la procédure
d'échange d'informations avant le procès (« pre-trial discovery »)
dans le cadre des procédures civiles transfrontalières, 11 févr. 2009,
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp158_fr.pdf .
[9] V. C. Burton et O. Proust, « Les autorités
européennes prennent position sur le conflit de droits entre les règles de e-discovery et la protection des données
à caractère personnel », RLDI mars
2009, n°47.
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