Accueil | English

Un frein à la brevetabilité des logiciels?

Mai 2010

Lire l'article au format pdf.

Le fait :

Le titulaire d'un brevet portant sur une technique de moteur de recherche avait décidé d'assigner en justice un concurrent pour contrefaçon. Le demandeur a vu son brevet annulé par le TGI de Paris dans une décision du 19 mars 2010 au motif que l'invention n'était pas susceptible de brevetabilité.

Les conditions de brevetabilité d'une invention suscitent des interrogations récurrentes dans le domaine informatique où l'article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend l'article 52, paragraphe 2, c), de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, exclut formellement de la protection par brevet « les programmes d'ordinateurs ». Les différentes tentatives d'adoption d'une directive européenne précisant les législations en matière de brevetabilité des logiciels n'ont, à l'heure actuelle, jamais abouti. Ainsi, le dernier projet de directive a-t-il été rejeté par les députés européens en juillet 2005.

L'interprétation extensive de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'INPI

En pratique cependant, l'OEB et, dans une moindre mesure l'INPI, ont permis une extension importante du domaine de la brevetabilité aux logiciels, au point que certains se demandent si le principe de prohibition n'a pas été en grande partie vidé de sa substance. Ainsi, dès 1985, l'OEB a admis la brevetabilité d'une invention mise en œuvre par un logiciel.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris

Dans ce contexte, la décision rendue le 19 mars dernier par le TGI de Paris apporte un éclairage intéressant. L'affaire concernait un brevet intitulé « outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés ». Il s'agissait en fait d'une invention portant sur la mise en œuvre d'un moteur de recherche. À la suite d'une action en contrefaçon initiée par son titulaire, le Tribunal a décidé d'annuler ce brevet au motif que « ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l'utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche [...] ce procédé ne constitue pas une invention susceptible de brevetabilité». Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal reprend à son compte un argument développé par la société assignée en contrefaçon, selon lequel l'invention n'était pas brevetable « en ce qu'[elle] serait réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la mise en œuvre du moindre moyen technique ». Le Tribunal semble ainsi, et a contrario, apporter une définition du critère « d'effet technique » indispensable à toute invention pour être brevetable. Cette décision vient peut-être marquer un frein dans l'extension du domaine des inventions de procédés mises en œuvre par un logiciel.

Ce qu'il faut retenir

Le TGI de Paris, en annulant un brevet d'un moteur de recherche au motif qu'il ne constituait pas une invention susceptible de brevetabilité semble apporter un nouvel éclairage en matière de brevetabilité des logiciels en précisant la notion « d'effet technique » d'une invention. Les décisions à venir permettront de savoir si cette décision s'inscrit dans une volonté des Tribunaux français de limiter l'extension des inventions de logiciels susceptibles de brevetabilité.