Pour consulter l'article de Christiane Féral-Schuhl et Laurent Teyssandier en pdf.
Edition Multimédi@ n°59, 11 juin 2012
Pour
mettre fin aux hésitations de la jurisprudence sur la définition d'hébergeur, à
la responsabilité limitée en cas de contrefaçon, la Haute juridiction - dans
son arrêt du 3 mai - en exclut les sociétés exploitant des places de marché sur
Internet au motif que celles-ci jouent un rôle actif de nature à leur conférer
la connaissance ou le contrôle des offres de vente illicites qu'elles stockent.
A l'occasion d'un litige survenu entre la filiale Louis Vuitton (1)
du groupe LVMH et le géant de l'Internet eBay (2), la Cour de
cassation a apporté d'importantes précisions sur les conditions dans lesquelles
les exploitants de places de marché sur Internet (sites d'enchères et de vente en
ligne ouverts au public) sont susceptibles d'engager leur responsabilité
lorsque sont proposés à la vente sur leur site des produits contrefaisants.
Les
non-dits de la LCEN de 2004
L'affaire
est connue : un fabriquant de produits de luxe assigne l'exploitant d'une
place de marché en raison de la vente sur cette place de produits contrefaisants.
C'est la société Louis Vuitton qui a fait assigner des sociétés du groupe eBay
devant le tribunal de commerce de Paris, en leur reprochant de ne pas s'être
assurées que leurs activités ne généraient pas d'actes illicites et d'avoir
ainsi favorisé des actes de contrefaçon lui portant préjudice. Les sociétés
eBay revendiquaient, quant à elles, le statut d'hébergeur, ce qui leur
permettait de bénéficier d'un régime de responsabilité plus favorable que celui
attaché au statut d'éditeur. Outre des questions portant sur la valeur des
constatations réalisées par les agents de l'Agence pour la protection des
programmes et celles sur la compétence territoriale des juridictions
françaises, c'est surtout la position de la Cour de cassation sur l'applicabilité
du statut d'hébergeur aux exploitants de places de marché sur Internet qui
retient l'attention.
La
loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », laquelle
fixe le régime de responsabilité propre aux éditeurs de sites web et aux hébergeurs,
ne s'est pas attardée ce qu'il fallait entendre par ces notions. Ce silence a
évidemment amené les juridictions et les auteurs à proposer les critères et
conditions qui, selon eux, permettent de qualifier un prestataire d'éditeur ou
d'hébergeur. Certaines juridictions ont par exemple reconnu comme critères
permettant de déduire une qualité d'éditeur le fait que
les contenus étaient publiés au sein d'une page aux couleurs et aux marques du
prestataire animant le site (3), ou encore
l'exploitation commerciale par la mise en place des espaces publicitaires sur
les pages personnelles (4). Au fil des années,
les critères se sont affinés et la jurisprudence actuelle distingue entre,
d'une part, les prestataires ayant un rôle actif dans la publication d'un contenu
en ligne, et, d'autre part, ceux ayant un rôle passif. Les premiers, qui
réunissent les contenus, les évaluent, voire les modifient, et procèdent
volontairement à leur mise en ligne, sont qualifiés d'éditeurs. Les seconds,
qui offrent le service ou l'infrastructure permettant la mise en ligne, sont
qualifiés d'hébergeurs. C'est ainsi que le tribunal de grande instance (TGI) de
Paris a défini l'éditeur comme « la personne qui détermine les contenus qui
doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou
dont elle a la charge » (5). Cette définition
de l'éditeur - extrêmement restrictive - a été critiquée en ce qu'elle permet
de regrouper sous la définition d'hébergeur non seulement les personnes
fournissant des prestations techniques d'hébergement, c'est-à-dire la mise à
disposition d'autrui d'un espace de stockage, mais également certains
prestataires du Web 2.0 qui fournissent des services de partage de contenus en
ligne (YouTube, Dailymotion, etc.) et de réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Google+, etc.).
Espace
de stockage et outils
Pourtant,
ce courant jurisprudentiel a également trouvé écho dans le secteur des places
de marché en ligne, dont les acteurs principaux mettent à la disposition des
particuliers et des professionnels un espace de stockage et des outils leur
permettant de publier des offres de vente.
La
Cour d'appel de Paris a considéré par le passé, pour qualifier la société eBay
d'hébergeur, que « le site
<www.ebay.fr> [était] un support en ligne permettant à des professionnels
ou des particuliers, à travers le monde, d'acheter ou de vendre en ligne des
biens ou services et qu'à ce titre, la société eBay n'agissait pas pour le
compte du vendeur » (6).
Contrôle du contenu éditorial ?
Adoptant
une position similaire, le TGI de Paris a également qualifié les sociétés eBay
d'hébergeurs pour certaines de leurs activités, en retenant que si ces sociétés
encadrent le processus de rédaction, proposent des aides à celle-ci
(utilisation d'informations standards, d'un logiciel de manipulation de photos,
...), il n'en demeure par moins en définitive que : seul le vendeur décide
de l'objet mis en vente, du titre de l'annonce, du prix de l'objet, de sa
description et de la photographie diffusée, ainsi que de la mise en ligne de
l'annonce dont il peut d'ailleurs décider du retrait ; que tout le
processus de la vente (échange de l'accord des parties, paiement du prix et
livraison du produit) s'effectue en dehors de l'intervention d'eBay et que ce
dernier ne joue qu'un rôle d'intermédiation dans le rapprochement des vendeurs
et des acquéreurs sans intervenir sur le contenu des offres (7).
Dans
la présente affaire, la Cour d'appel de Paris a adopté, dans un arrêt du 3
septembre 2010, une position en rupture avec les décisions précédemment citées.
Elle a retenu que les sociétés eBay fournissent à l'ensemble des vendeurs des
informations pour leur permettre d'optimiser leurs ventes et les assistent dans
la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant de créer
un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier d'assistants vendeurs.
En outre, ces sociétés envoient des messages spontanés à l'attention des
acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l'enchérisseur, qui n'a pu
remporter une enchère, à se reporter sur d'autres objets similaires
sélectionnés par elles. La Cour d'appel a jugé que les sociétés eBay n'avaient
pas la seule qualité d'hébergeur et ne pouvaient bénéficier, en leur qualité de
courtier, du régime de responsabilité des hébergeurs, et les a condamnées à
réparer les dommages subis par la société Louis Vuitton du fait de leur
manquement à leur obligation de s'assurer que leur activité ne génère pas
d'actes illicites au préjudice de tiers.
Devant
la Cour de cassation, les sociétés eBay ont contesté cette décision en faisant
notamment valoir que, d'une part, l'exercice d'une activité d'hébergement n'est
pas exclu par une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une
activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de
celles-ci et que, d'autre part, le rôle du prestataire doit être apprécié au
regard de chacune des activités déployées par le prestataire et non
globalement, et au regard du contrôle réellement réalisé par celui-ci et non en
fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement
d'exercer.
Dans
son arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation rejette ces arguments et confirme
la Cour d'appel sur ce point. Prenant acte de ce que les sociétés eBay jouent
un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des
offres de vente illicites qu'elles stockent, la haute juridiction retient que
ces sociétés n'ont pas exercé qu'une simple activité d'hébergement et doivent
être en conséquence privées du régime exonératoire de responsabilité prévu par
l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. Dans cette décision, la Cour de cassation fait sienne la position
adoptée par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt « L'Oréal
contre eBay » rendu le 12 juillet 2011. La CJUE avait en effet considéré
qu'eBay, exploitant d'un site de marché Internet dont les utilisateurs avaient
enfreint le droit des marques, avait joué un « rôle actif » dans les offres
illicites et que, dès lors, cet exploitant ne pouvait pas bénéficier du régime
de responsabilité dérogatoire des fournisseurs de services en ligne.
Recadrage de la notion d'hébergeur
Cette
décision recadre la notion d'hébergeur et paraît mettre fin aux hésitations de
la jurisprudence quant à la définition de l'hébergeur, excluant ainsi les
exploitants de places de marché en ligne dont une partie de la rémunération
provient des revenus publicitaires et des commissions sur les ventes réalisées.
La notion d'hébergeur semble désormais se limiter aux seuls prestataires
mettant à la disposition de tiers des espaces de stockage.
* Elue
en décembre 2010 par ses pairs, Christiane Féral-Schuhl a pris officiellement
ses fonctions de bâtonnier du barreau de Paris le lundi 2 janvier 2012.
(1) Louis Vuitton Malletier.
(2) eBay Inc et eBay International AG.
(3) CA Paris, 4e ch. sect. A, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud
Lombard, Lucky Comics ; TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Lafesse c/ MySpace,
infirmée par CA Paris, 14e ch., 29 oct. 2008, Lafesse c/ MySpace.
(4) CA Paris, 4e ch. sect. A, 7 juin 2006, précité et TGI Paris, réf., 22
juin 2007, précité.
(5) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 15 avr. 2008, Jean-Yves Lafesse et a. c/
Dailymotion ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 15 avr. 2008, Omar S., Fred T. et
a. c/ Dailymotion ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 22 sept. 2009, ADAMI, Omar
S., Fred T. et a. c/ Sté Youtube ; CA Paris, 14e ch., sect. B, 21 nov.
2008, Bloobox Net c/ Olivier M. (Fuzz) ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 6 mai
2009, Dailymotion c/ Nord Ouest Production et a.
(6) CA Paris, 14e ch., sect. B, 9 nov. 2007, eBay Europe - eBay France c/
SARL DWC ; Cass. com, 5 mai 2009.
(7) TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 13 mai 2009, S.A. L'Oréal, SNC Lancôme
Parfums et beauté & CIE, SNC L'Oréal produits de luxe France et a. c/ S.A.
eBay France, Société eBay International AG, SARL eBay Europe, Société eBay Inc.
(8) CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L'Oréal et
a. c/ eBay.
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