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01 Business & Techno - 14 juin 2012
Le fait : Dans un arrêt du 28 mars, la cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse d'accorder à deux bases de données la protection prévue par l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle en considérant que celles-ci n'ont pas nécessité un investissement substantiel.
Un directeur commercial quitte la société de livraison florale pour laquelle il travaillait et crée sa propre société pour poursuivre la même activité. Son ancien employeur lui reproche, outre des actes de concurrence déloyale, d'avoir porté atteinte à ses droits de producteurs de deux bases de données (clients et prospects) en dupliquant celles-ci en quasi-totalité.
Le droit « sui generis »
Dans son arrêt du 28 mars 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de considérer que l'ancien salarié avait porté atteinte au droit « sui generis » de son ancien employeur sur ces bases de données. Le droit sui generis est un droit de propriété intellectuelle spécifique qui résulte de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». La Cour vient préciser cette notion d' « investissement substantiel ». Selon la Cour, la protection du droit sui generis n'est accordée que pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis mais n'est pas accordée pour les investissements liés à la création desdits éléments avant leur intégration dans une base de données. L'investissement substantiel à prendre en compte ne se situe pas dans la création des données, mais doit être recherché dans la constitution de la base elle-même. Aussi, pour la Cour, la constitution des deux bases, à partir d'annuaires professionnelles et des pages jaunes, la vérification de l'exactitude des données, puis leur mise à jour « n'ont pas nécessité (...) un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection ». Une décision conforme à la position de principe adoptée par la Cour de Justice de l'Union Européenne en 2004.
Concurrence déloyale
La Cour d'appel considère en revanche qu'en commettant des actes destinés à récupérer la clientèle de son ancien employeur, et notamment en copiant les bases de clients et de prospects, l'ancien salarié avait bien commis des actes de concurrence déloyale pour lesquels il a été sanctionné.
Ce qu'il faut retenir : l'investissement substantiel qui permet à une base de données d'accéder à la protection offerte par l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle doit porter sur les moyens nécessaires à la création de la base elle-même et non des données ou œuvres qu'elle contient.
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