Dénigrer son chef dans un courriel privé n’est pas une faute grave

Le fait : Un cadre qui dénigre sa supérieure dans un courriel adressé depuis sa messagerie personnelle vers la messagerie personnelle d’un collègue ne manque pas à son obligation de loyauté envers son employeur, ce courriel ayant un caractère purement privé.

Un cadre avait rédigé un CV fictif et l’avait envoyé, depuis sa messagerie personnelle, à l’adresse personnelle d’un collègue et (ex) ami. Ce collègue avait transféré le courriel à la supérieure hiérarchique du cadre, considérant que, malgré l’utilisation d’un faux nom, elle était bien la personne visée et que les propos tenus à son égard étaient dénigrants.

Un message en lien avec l’activité professionnelle ?

En janvier 2010, la Cour d’appel de Paris avait jugé que le mail litigieux constituait un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur justifiant un licenciement pour faute grave. Pour la jurisprudence, une procédure disciplinaire ne peut pas être fondée sur un message électronique relevant de la vie privée d’un salarié. Toutefois, dès lors que ce message est en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, il ne revêt pas un caractère privé, même si les propos tenus sont destinés à rester entre deux interlocuteurs et n’ont pas vocation à être diffusés.

En l’espèce, la Cour d’appel relevait que le courriel avait été envoyé par un cadre, porteur de l’image et du crédit de l’entreprise, à un autre salarié sans que sa discrétion soit requise et, une fois diffusé, le message avait causé un trouble manifeste dans l’entreprise.

Un message qualifié de purement privé 

Le 26 janvier 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond : « l’envoi du courriel litigieux par le salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors du temps et du lieu du travail, à l’adresse électronique personnelle d’un collègue (…) conférait à ce message un caractère purement privé ». Les circonstances de l’envoi semblent primer sur le contenu du courriel et ses effets dans l’entreprise.

Etant purement privé, le courriel ne pouvait constituer une faute du salarié. La Cour précise toutefois qu’un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié peut fonder une sanction « s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Cette précision laisse perplexe. Quelles sont les hypothèses visées par la Cour ? Et s’agissant d’une obligation « découlant du contrat de travail », le lien avec l’activité professionnelle n’est-il pas dès lors évident ?

Ce qu’il faut retenir : Pour la Cour de cassation, un message électronique adressé, en dehors du temps et du lieu de travail, depuis une adresse personnelle à l’adresse personnelle d’un collègue présente un caractère purement privé.

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